31. Le titulaire de permis de forage de puits doit s’assurer que le système anti-éruption prévu au programme de forage de puits pour les opérations au-dessous du tubage de surface a une pression nominale de marche égale ou supérieure à la pression de formation maximale prévue au programme.
Lorsque la pression de formation maximale ne peut être prévue, elle est présumée égale ou supérieure à 11 kPa par mètre de profondeur du puits.
D. 1539-88, a. 31; D. 1381-2009, a. 19.